Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section II – Dispositions particulières applicables aux sentiers de portage autochtones ainsi qu’aux campements et aux aires de rassemblement ou de séjour autochtones
Article 22
Lorsqu’une aire de rassemblement ou de séjour autochtone est située dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur une superficie de 40 m de largeur sur 100 m de longueur en bordure du lac ou du cours d’eau près duquel se trouvent ces aires. Cette superficie comprend la superficie de la lisière boisée conservée en bordure du lac ou du cours d’eau.
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Objectif
- Préserver l’intégrité d’un site d’intérêt particulier pour les communautés autochtones
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.
Figure 22 Superficie sans activités d’aménagement forestier autour d’une aire de rassemblement ou de séjour autochtone