Chapitre II – Protection de lieux et de territoires particuliers
Section I – Dispositions générales
§1 – Activités d’aménagement forestier interdites
Article 3
Aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur les lieux et territoires suivants :
- (paragraphe abrogé);
- une base de plein air;
- un belvédère;
- un camping aménagé;
- un camping rustique;
- un établissement d’hébergement;
- une halte routière;
- une île d’une superficie de moins de 250 ha;
- un observatoire;
- une plage publique;
- une prise d’eau;
- un site archéologique;
- un site de quai avec rampe de mise à l’eau;
- un site de restauration ou d’hébergement;
- un site de sépulture;
- un site de villégiature complémentaire;
- un site de villégiature isolée ou autre terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1 );
- un site de villégiature regroupée;
- un site ou un lieu projeté, visé aux paragraphes 2 à 4, 6, 10, 13, 14, 16, 18 et 20, et indiqué dans un plan régional de développement du territoire public
- – volet récréotouristique – ou dans un plan régional de développement intégré des ressources naturelles et du territoire;
- une station de ski alpin;
- une station piscicole.
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Objectif
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
Explications
Plusieurs lieux et territoires sur lesquels il est interdit d’effectuer des activités d’aménagement forestiers sont définis dans l’article 2 du présent règlement.
Malgré l’interdiction mentionnée dans le présent article, l’article 6 permet aux titulaires de certains types de permis d’intervention de pratiquer des activités d’aménagement forestier dans divers lieux et territoires. Le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).
Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts assure la gestion des terres du domaine de l’État . Il peut louer ou vendre des terrains ou octroyer d’autres droits d’utilisation, par exemple pour un terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T 8.1) mentionné au paragraphe 17 du présent article.
Le plan régional de développement du territoire public vise à déterminer, de concert avec les intervenants régionaux, où, quand et comment il est possible d’émettre des droits fonciers en vue d’une utilisation harmonieuse du territoire public.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux sites archéologiques sur lesquels le ministre a permis, dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1 ), que des activités d’aménagement forestier puissent s’y effectuer. La personne effectuant de telles activités doit cependant laisser le sol intact. De plus, elle doit récolter les arbres lorsque le sol est gelé à une profondeur d’au moins 35 cm.
Avant de permettre que des activités d’aménagement forestier puissent s’effectuer sur un site archéologique autre qu’un site situé dans un site patrimonial classé ou déclaré inscrit au registre du patrimoine culturel visé à l’article 5 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002 ), le ministre consulte le ministre chargé de l’application de cette loi afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel de ce site.
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Objectifs
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
- Concilier les activités d’aménagement forestier avec la protection du patrimoine culturel
Explications
La personne qui veut effectuer des activités d’aménagement forestier sur un site archéologique qui n’est pas un site patrimonial classé ou déclaré doit obtenir l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier . Avant d’autoriser ces activités, ce dernier doit consulter le ministre responsable de l’application de la Loi sur le patrimoine culturel afin d’obtenir son avis sur l’intérêt culturel du site. À la lumière de cet avis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les activités d’aménagement forestier permises et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation.
La réalisation des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré requiert les autorisations prévues à la Loi sur le patrimoine culturel.
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Objectifs
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
- Concilier les activités d’aménagement forestier avec la protection du patrimoine culturel
Explications
Deux autorisations sont nécessaires pour effectuer des activités d’aménagement forestier sur un site patrimonial classé ou déclaré. La personne qui veut effectuer ces activités doit obtenir l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi sur le patrimoine culturel ainsi que celle du ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier . Ce dernier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les activités d’aménagement forestier permises et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation.
Informations complémentaires
Les sites patrimoniaux classés sont inscrits dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec .
Les activités d’aménagement forestier dans une aire protégée, au sens de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01 ), constituée en vertu de cette loi ou de la Loi sur les parcs (chapitre P-9 ) doivent être réalisées conformément aux dispositions de ces lois.