Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre I – Champ d’application et définitions
Section II – Définitions

Article 2

Dans le présent règlement, on entend par :

« activité d’aménagement forestier » : une activité d’aménagement forestier au sens du paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1); cependant, pour l’application des articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59, elle n’inclut pas la réfection, l’entretien et la fermeture de chemins en milieu forestier ni le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques; 

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Explications

Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre définit le terme « activité d’aménagement forestier » de la façon suivante :

une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier.

Toutefois, la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3, 5, 19 à 22, 47, 50, 52, 54, 55, 57 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques.

Informations complémentaires

Les activités préalables à la réalisation de traitements sylvicoles commerciaux ou non commerciaux sont des activités d’aménagement forestier. Elles incluent la recherche des terrains nécessitant des travaux sylvicoles, la délimitation des contours de coupe, les inventaires d’intervention et le martelage.

« agglomération de coupes » : un territoire situé dans une unité d’aménagement dans lequel sont concentrées des aires de coupe totale accompagnées ou non de zones de perturbations naturelles récentes. Les agglomérations de coupes doivent être de forme variable et avoir une superficie inférieure ou égale à 150 km². Elles peuvent cependant atteindre une superficie plus grande dans le cas des plans visant la protection du caribou des bois, écotype forestier;

« aire de concentration d’oiseaux aquatiques » : une aire de concentration d’oiseaux aquatiques au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« aire de confinement du cerf de Virginie » : une aire de confinement du cerf de Virginie au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« aire de coupe » : une superficie d’un seul tenant faisant l’objet d’un même type de coupe, au cours d’une même année de récolte, comprise dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État;

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Informations complémentaires

Pour être considérée d’un seul tenant, l’entièreté d’une superficie donnée, comprise dans une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État, doit faire l’objet d’un même type de coupe, au cours d’une même année de récolte.

Ainsi, une lisière boisée de 30 m ou plus, traversant la superficie mentionnée ci-dessus a pour effet de diviser cette dernière en deux surfaces récoltées distinctes, soit deux aires de coupe. Ce peut être le fait d’une lisière boisée, soumise ou non à une récolte partielle, conservée de chaque côté d’un sentier aménagé ou d’un chemin identifié corridor routier, par exemple.

Une lisière boisée de 20 m (donc 40 m au total lorsqu’il y a récolte des deux côtés du cours d’eau) conservée le long d’un cours d’eau permanent n’a pas pour effet de diviser une aire de coupe en deux aires distinctes.

Un chemin qui traverse une telle superficie n’a pas pour effet de diviser la surface récoltée en deux aires de coupes. La superficie demeure d’un seul tenant et, par conséquent, est considérée comme une seule aire de coupe.

« aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle » : une aire de mise bas du caribou au nord du 52e parallèle au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« aire d’empilement » : un site utilisé pour l’empilement du bois, des écorces, des copeaux ou de la biomasse forestière où peuvent se dérouler des activités d’ébranchage et de tronçonnage du bois;

« aire de rassemblement ou de séjour autochtone » : une aire régulièrement fréquentée par les Autochtones et située le long d’un parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage ou au point de rencontre d’un sentier de portage et d’une rivière ou d’un lac, identifiée par une communauté autochtone et indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« année de récolte » : la période comprise entre le 1er avril d’une année et le 31 mars de l’année suivante;

« base de plein air » : un site aménagé pour la pratique d’activités de plein air et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« belvédère » : un endroit aménagé pour l’observation de la nature;

« berge » : la partie latérale plus ou moins escarpée du lit d’un cours d’eau ou d’un lac pouvant être submergée sans que les eaux débordent. La limite supérieure de la berge se situe au haut du talus naturel qui se trouve à la limite inférieure des plantes herbacées émergées ou, si celles-ci sont absentes, à la limite inférieure des plantes arbustives. En l’absence de plantes herbacées émergées et de plantes arbustives, le haut du talus naturel correspond au niveau du débit de plein bord; 

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Explications

Comment déterminer la limite supérieure de la berge d’un lac ou d’un cours d’eau?

La limite supérieure de la berge se situe dans le haut du talus naturel du lit d’un lac ou d’un cours d’eau. Celui-ci se trouve à la limite inférieure des plantes herbacées émergées ou, s’il n’y en a pas, à la limite inférieure des plantes arbustives. En l’absence de plantes herbacées émergées et de plantes arbustives, le haut du talus naturel correspond au niveau du débit de plein bord.

Le niveau du débit de plein bord est généralement déterminé par des indices physiques. Le meilleur indicateur du niveau du débit de plein bord est le début de la zone (ou de la plaine) inondable, soit le début de l’étendue de terre relativement plane qui est submergée par un cours d’eau ou par un lac lorsque celui-ci déborde de son lit. Le débordement se produit au printemps, mais peut aussi survenir lors de fortes pluies. On remarquera souvent une rupture de pente entre la berge et la plaine inondable. Il ne faut cependant pas confondre cette rupture de pente avec celle située au niveau moyen des eaux ou à l’étiage. D’autres indices peuvent servir à déterminer le niveau du débit de plein bord : le haut d’une berge minée par l’érosion, la végétation, un changement dans la granulométrie du substrat du talus, etc.

Limite supérieure de la berge et débordement au-dessus du niveau du débit de plein bord

Figure 2A Limite supérieure de la berge et débordement au-dessus du niveau du débit de plein bord

« camp forestier » : un lieu où sont regroupées les habitations et les installations servant principalement aux travailleurs affectés aux activités d’aménagement forestier autorisées dans le cadre d’un plan d’aménagement forestier; 

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Informations complémentaires

Lorsque des travailleurs qui exécutent des travaux d’aménagement forestier logent dans un camp, celui-ci peut accueillir en même temps des personnes qui pratiquent d’autres activités (ex. : chasse, pêche).

« camping aménagé » : un site aménagé en vue du séjour des campeurs, accessible par une route et doté d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements. Chaque emplacement de camping ou groupe d’emplacements d’au plus 20 emplacements est alimenté en eau courante ou en électricité par un réseau de distribution privé ou public offert par le locateur du site;

« camping rustique » : un site établi en vue du séjour des campeurs, qui n’est pas alimenté en eau courante et en électricité par un réseau de distribution privé ou public et dont la qualité et la quantité des autres services offerts sont réduites;

« centre d’écologie ou de découverte de la nature » : un site constitué de sentiers aménagés à des fins d’éducation en écologie ou de découverte de la nature et d’aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« chantier de récolte en mosaïque » : un territoire délimité par l’ensemble des aires de coupe d’une coupe en mosaïque, et dont les aires sont distantes de moins de 2 km les unes des autres, et par une bande de 2 km de large entourant cet ensemble; 

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Représentation d’un chantier de récolte en mosaïque

Figure 2B Représentation d’un chantier de récolte en mosaïque

« chemin d’hiver » : un chemin temporaire comportant une mise en forme sommaire et aménagé principalement pour la récolte de bois en hiver; 

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Informations complémentaires

La plupart des chemins d’hiver sont aménagés pour la récolte de bois et son transport à l’extérieur de la forêt en hiver, mais certains peuvent aussi l’être pour permettre d’autres activités comme la randonnée en motoneige.

Le chemin d’hiver fait l’objet d’une mise en forme sommaire. Il peut comporter une mise en forme mais peut ne pas en avoir. La mise en forme peut être continue. Le chemin d’hiver est une voie essouchée, entièrement ou partiellement dénudée de son tapis végétal, n’ayant subi aucune autre opération de terrassement que celle requise pour en aplanir la surface, ou une voie composée d’un mélange de matières organique et minérale et de neige. Ce chemin n’a pas de fossés latéraux et le transport lourd (celui du bois ou des engins forestiers par exemple) n’y est possible qu’en période de gel. En dehors de cette période, les matériaux qui le composent n’ont pas la portance suffisante pour ce type de transport. Le prélèvement de matériel ponctuel dans l’emprise n’est pas considéré comme un fossé puisqu’il ne permet pas de gérer les eaux du chemin à l’intérieur de l’emprise.

À noter que les chemins d’hiver peuvent servir pendant les autres saisons lorsque la capacité portante du sol permet aux véhicules de circuler sans créer d’ornières. Ces chemins pourraient par exemple être empruntés pour accomplir des activités d’aménagement forestier comme des inventaires d’intervention, des traitements sylvicoles ou de l’exploration minière.

La construction d’un pont ou d’un ponceau est interdite dans un chemin d’hiver. Donc, un chemin construit en hiver et qui comporte des ponts ou des ponceaux n’est pas considéré comme un chemin d’hiver et il doit être carrossable en été. Le chemin doit être carrossable pour tous les types de véhicules susceptibles d’emprunter la classe de chemin à laquelle il appartient.

« circuits ou routes touristiques » : un corridor routier reconnu comme principale voie d’accès interrégionale ou comme itinéraire proposé sur l’une des cartes des guides touristiques publiés conjointement par le gouvernement du Québec et les associations touristiques régionales;

« circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée » : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, rattaché à un réseau dense de sentiers de randonnée, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés;

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Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

Figure 2C Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

« corridor routier » : un chemin public numéroté apparaissant sur la Carte routière officielle du Québec Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre situé dans les domaines bioclimatiques de l’érablière ou de la sapinière visés à l’annexe 1 ou un tel chemin situé dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses visé à cette annexe qui relie deux municipalités locales ou qui couvre une distance d’au plus 50 km à partir du périmètre urbain d’une municipalité locale. Cette carte est celle accessible sur le site Internet du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Est aussi considéré comme un corridor routier, un chemin public non numéroté qui donne accès à une réserve indienne, aux établissements de Kitcisakik, de Hunter’s Point, de Pakuashipi, de Oujé-Bougoumou et de Winneway, à un établissement d’hébergement ou à un poste d’accueil d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre C-61.1); 

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Explications

Un corridor routier est un chemin public numéroté du territoire forestier public, situé dans l’un des domaines bioclimatiques suivants mentionnés dans l’annexe 1 du présent règlement :

  • les domaines bioclimatiques de l’érablière;
  • les domaines bioclimatiques de la sapinière;
  • le domaine bioclimatique de la pessière à mousses. Dans ce domaine bioclimatique, le chemin doit relier deux municipalités locales ou couvrir une distance d’au plus 50 km à partir du périmètre urbain d’une municipalité locale.

Ces chemins sont représentés sur la Carte routière officielle du Québec Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

Est aussi considéré comme un corridor routier, un chemin public non numéroté du territoire forestier public donnant accès :

  • à une réserve indienne;
  • aux établissements de Kitcisakik, de Hunter’s Point, de Pakuashipi, d’Oujé-Bougoumou et de Winneway;
  • à un établissement d’hébergement ou au poste d’accueil d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique au sens des articles 86, 104 et 111 de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre C-61.1).

« couches d’informations numériques » : couches d’informations numériques les plus à jour utilisées dans le processus de planification forestière pour la localisation cartographique des lieux et des territoires au regard desquels des dispositions normatives sont applicables;

« coupe en mosaïque » : une aire de coupe totale ou un ensemble d’aires de coupe totale effectuée sur un territoire donné de manière à conserver, à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque, de la forêt résiduelle ayant les caractéristiques prévues à l’article 139;

« coupe partielle » : une coupe forestière qui prélève à chaque passage moins de 50 % de la surface terrière d’un peuplement et qui assure en tout temps le maintien d’un couvert forestier d’une hauteur égale ou supérieure à 7 m en essences commerciales;

« coupe totale » : une coupe forestière réalisée en une ou plusieurs interventions, étalées sur 10 ans ou moins, qui prélève, une fois que seront réalisées toutes les interventions, plus de 80 % de la surface terrière des essences et des diamètres spécifiés dans la prescription sylvicole du peuplement;

« cours d’eau » : tout cours d’eau permanent ou intermittent d’un réseau hydrographique s’écoulant dans un lit, n’incluant pas l’eau évacuée par le drainage naturel du sol; 

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Informations complémentaires

La clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau permet de distinguer un cours d’eau intermittent d’un cours d’eau permanent ou encore d’un écoulement dû au drainage naturel de l’eau.

Clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau

Catégories de plantes aquatiques et terrestres à des fins d’application du RADF

« cours d’eau intermittent » : un cours d’eau dont l’écoulement est intermittent et, par conséquent, dont le lit s’assèche à certaines périodes de l’année;

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Informations complémentaires

La clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau permet de distinguer un cours d’eau intermittent d’un cours d’eau permanent ou encore d’un écoulement dû au drainage naturel de l’eau.

Clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau

Catégories de plantes aquatiques et terrestres à des fins d’application du RADF

« cours d’eau permanent » : un cours d’eau continu dont l’écoulement est permanent et, par conséquent, dont le lit ne s’assèche pas, sauf lors d’une période de sécheresse exceptionnelle;

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Informations complémentaires

La clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau permet de distinguer un cours d’eau intermittent d’un cours d’eau permanent ou encore d’un écoulement dû au drainage naturel de l’eau.

Clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau

Catégories de plantes aquatiques et terrestres à des fins d’application du RADF

« couvert forestier continu » : un couvert forestier ayant une densité d’au moins 25 %, caractérisé par un espacement relativement uniforme entre ses tiges et qui ne présente pas de trouée plus grande que la taille des arbres dominants qui le composent; 

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Informations complémentaires

Les tiges considérées dans le calcul de la densité du couvert forestier continu doivent avoir 3 m ou plus de hauteur.

« culée » : l’appui d’extrémité d’un pont qui retient le remblai d’approche. Les culées sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;

« densité du couvert forestier » : la couverture relative du sol par la projection de l’ensemble des branches et des rameaux vivants des arbres de 7 m ou plus de hauteur;

« drainage naturel » : l’aptitude d’un sol à permettre l’évacuation naturelle, par ruissellement ou par infiltration dans le sol, des eaux apportées par les précipitations et la fonte des neiges; 

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Informations complémentaires

La clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau permet de distinguer un cours d’eau intermittent d’un cours d’eau permanent ou encore d’un écoulement dû au drainage naturel de l’eau.

Clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau

Catégories de plantes aquatiques et terrestres à des fins d’application du RADF

« écotone riverain » : une zone de transition entre le milieu aquatique et la forêt, caractérisée par la végétation muscinale, herbacée ou arbustive des milieux humides et comportant parfois quelques arbres épars;

« emprise d’un chemin » : la surface occupée par la chaussée, les accotements, les fossés et les talus d’un chemin ainsi que la bande de terrain déboisée de chaque côté de la chaussée. La chaussée est généralement située au centre de l’emprise;  

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Informations complémentaires

Bien qu’elle soit généralement située au centre de l’emprise, la chaussée pourrait en certains cas se trouver décentrée par rapport à l’axe du chemin, notamment en raison de contraintes opérationnelles ou de sécurité. Dans le présent exemple, la bande de terrain déboisée de part et d’autre de la chaussée sera alors plus large d’un côté que de l’autre.

Déboisement d’emprise

Figure 2D Déboisement d’emprise

« encadrement visuel » : une partie de paysage visible à partir d’un site d’intérêt sur 360 degrés à une hauteur de 1,5 m du sol et dont les limites sont données par la topographie environnante; 

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Informations complémentaires

L’identification du paysage visible doit se faire en se basant uniquement sur la topographie, en faisant abstraction de la végétation. L’écran visuel créé par la végétation n’est pas permanent. Toute altération de cet écran, un chablis par exemple, modifie les limites des zones perceptibles. L’identification du paysage visible à partir de la topographie permet, au contraire, d’inclure la totalité du paysage à protéger dans l’encadrement visuel d’un site d’intérêt donné.

Cependant, une lisière boisée peut constituer un écran visuel servant d’obstacle à un site requérant un encadrement visuel. Dans les cas où une lisière serait utilisée comme obstacle, une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF doit être déposée auprès de l’unité de gestion responsable Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre. Les conditions suivantes doivent toutefois être respectées :

  • La lisière doit être élargie à un minimum de 60 m de profondeur.
  • Aucune coupe partielle ne peut y être effectuée.
  • Elle doit être maintenue jusqu’à ce que les parterres des coupes présentent un couvert forestier d’un minimum de 4 m de hauteur.

« engin forestier » : un engin motorisé ou non, mobile ou stationnaire, y compris un engin tiré par un véhicule motorisé, servant à accomplir une ou plusieurs activités d’aménagement forestier; 

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Informations complémentaires

Un engin forestier sert à accomplir une ou plusieurs fonctions, dont l’abattage des arbres, les opérations de façonnage des tiges, le débardage du bois et la remise en production des aires récoltées. Par exemple, un véhicule tout terrain motorisé qui transporte des plants destinés au reboisement est un engin forestier.

« essence commerciale » : une essence d’arbre visée à la partie A ou B de l’annexe 2;

« établissement d’hébergement » : un ensemble de bâtiments commerciaux aménagés sur une aire d’un seul tenant qui a une capacité d’hébergement d’au moins 15 personnes par jour;

« falaise habitée par une colonie d’oiseaux » : une falaise habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« forêt résiduelle » : une portion de forêt qui demeure en place à la suite d’une perturbation naturelle, tels le feu, le chablis et les épidémies d’insectes, ou à la suite d’une perturbation anthropique;

« habitat du poisson » : un habitat du poisson au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« habitat du rat musqué » : un habitat du rat musqué au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« habitation » : toute construction destinée à loger des êtres humains et pourvue de systèmes d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées reliés au sol;

« halte routière » : un site aménagé le long d’un corridor routier à des fins de détente ou pour permettre le pique-nique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« héronnière » : une héronnière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« île ou presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux » : une île ou une presqu’île habitée par une colonie d’oiseaux au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

« lieu d’enfouissement de matières résiduelles » : un lieu d’enfouissement de matières résiduelles au sens du Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre Q-2, r. 19);

« lit d’un cours d’eau » : la dépression naturelle du sol occupée par un cours d’eau permanent ou intermittent, comprenant le fond et les berges. Le lit du cours d’eau ne présente pas de végétation autre que des plantes aquatiques lorsqu’elles sont présentes. Il présente des signes ou des traces d’écoulement, qu’il soit souterrain ou non;

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Informations complémentaires

La clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau permet de distinguer l’écoulement dans le lit d’un cours d’eau d’un écoulement dû au drainage naturel de l’eau.

Clé de caractérisation de l’écoulement de l’eau

Catégories de plantes aquatiques et terrestres à des fins d’application du RADF

« marais » : une étendue de terrain inondée de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation herbacée croissant sur un sol minéral ou organique. Les arbustes et les arbres, lorsqu’ils sont présents, couvrent moins de 25 % de la superficie du marais. Un marais est généralement riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;

« marécage » : une étendue de terrain soumise à des inondations saisonnières ou caractérisée par un sol saturé en eau de façon permanente ou temporaire et dominée par une végétation ligneuse, arbustive ou arborescente croissant sur un sol minéral. La végétation ligneuse couvre plus de 25 % de la superficie du marécage. Un marécage peut être riverain, c’est-à-dire adjacent à un lac ou à un cours d’eau, ou isolé;

« massif forestier » : une aire forestière d’une superficie d’au moins 30 km² d’un seul tenant dont un minimum de 70 % de la superficie forestière productive est constitué de peuplements forestiers de 7 m ou plus de hauteur;

« membrane géotextile » : un textile perméable, non tissé et aiguilleté qui offre une résistance minimale à la traction de 1 000 newtons et qui a des interstices inférieurs à 150 micromètres;

« ministre » et « ministère » : le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier  Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1) et le ministère au sein duquel il exerce ses fonctions;

« observatoire » : un site où l’on trouve des installations destinées à l’observation astronomique et ses aires de services telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« ouvrage amovible » : un ouvrage aménagé temporairement pour franchir un cours d’eau;

« parcours d’accès en embarcation aux terrains de piégeage » : un circuit qui comprend des rivières, des lacs et des sentiers de portage menant à des terrains de piégeage et qui est reconnu par une communauté autochtone dont certains membres l’utilisent année après année. Les parcours d’accès en embarcation à des terrains de piégeage à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« parcours de canot-kayak-camping » : un circuit balisé pour la descente de cours d’eau en canot ou en kayak qui comprend des rivières et des lacs sur les rives desquelles plusieurs sites de camping rustique et, souvent, des sentiers de portage sont aménagés et entretenus par un organisme gouvernemental, une municipalité, la Fédération québécoise du canot et du kayak ou un club affilié à cette fédération. Les parcours de canot-kayak-camping à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« parcours interrégional de randonnées » : un sentier de randonnée aménagé à des fins récréatives, reliant deux municipalités ou deux régions, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés; 

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Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

Figure 2C Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

« paysage culturel patrimonial » : tout territoire reconnu par une collectivité pour ses caractéristiques paysagères remarquables résultant de l’interrelation de facteurs naturels et humains qui méritent d’être conservées et, le cas échéant, mises en valeur en raison de leur intérêt historique, emblématique ou identitaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre P-9.002);

« pile » : un appui intermédiaire du tablier d’un pont installé dans le lit du cours d’eau. Les piles sont constituées de béton armé, de caissons en bois ou en acier ou d’un ensemble de pieux couronné d’un chevêtre;

« plage publique » : un site constitué d’une plage et d’une bande de terrain qui s’étend jusqu’à 300 m de la ligne du rivage, et où l’on trouve des aménagements pour la baignade et la détente;

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Informations complémentaires

La ligne du rivage d’un plan d’eau est mesurée au niveau des hautes eaux, soit au niveau le plus élevé atteint au cours des fluctuations annuelles. Il ne faut pas confondre le niveau des hautes eaux avec la ligne des hautes eaux telle qu’elle est définie dans l’article 2.1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

« plan d’aménagement forestier intégré » : un plan tactique ou un plan opérationnel visés à l’article 54 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1);

« ponceau » : un ouvrage construit sous remblai comportant une arche ou au moins un conduit et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;

« ponceau de bois» : un ponceau comportant une arche de bois;

« pont » : un ouvrage non construit sous remblai comportant des culées, parfois des piles, un tablier et des matériaux de stabilisation et qui permet à un chemin de franchir un obstacle, tel un cours d’eau;

« poste d’accueil » : un emplacement où l’on trouve le bâtiment principal servant à des fonctions d’inscription, de renseignement ou de contrôle des usagers et des visiteurs qui veulent avoir accès à une pourvoirie à droits exclusifs, à une zone d’exploitation contrôlée ou à une réserve faunique;

« prise d’eau » : un site assujetti au Règlement sur la qualité de l’eau potable Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre Q-2, r. 40) qui comprend un ouvrage permettant de puiser l’eau d’un cours d’eau, d’un lac, d’un réservoir ou d’une source, y compris la lisière boisée de 60 m qui entoure ce site;

« réseau dense de sentiers de randonnée » : un site sillonné de sentiers de randonnée aménagés à des fins récréatives, à l’exception des sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés, ayant une densité plus grande ou égale à 2,5 km/km²;

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Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

Figure 2C Circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, parcours interrégional de randonnées et réseau dense de sentiers de randonnée

« sablière » : un site d’où l’on extrait à ciel ouvert des substances non consolidées, comme le sable, le gravier et la terre. Tout site de prélèvement de substances non consolidées transportées par camion est réputé être une sablière aux fins du présent règlement;

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Informations complémentaires

Un site de prélèvement de substances non consolidées qui se trouve partiellement ou entièrement en dehors de l’emprise du chemin est considéré comme une sablière dans le présent règlement.

« secteur archéologique » : un lieu où l’on trouve une concentration de sites archéologiques de même que les terrains environnants qui présentent un potentiel archéologique étant donné leur situation et leurs caractéristiques géographiques;

« secteur d’intervention » : une superficie maximale de 250 ha, pas nécessairement d’un seul tenant, qui fait l’objet d’un même traitement sylvicole au cours d’une même année de récolte, comprise dans une même unité d’aménagement ou dans un autre territoire forestier du domaine de l’État;

« sentier aménagé » : un sentier, autre qu’un sentier destiné aux véhicules tout terrain motorisés, pour lequel des sommes ont été investies par les gestionnaires d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, dans le but d’offrir des services à l’ensemble des utilisateurs de ces territoires;

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Explications

Un sentier aménagé est un sentier pour lequel des investissements ont été consentis pour réaliser des travaux (ex. : travaux subventionnés ou autorisés par un permis d’intervention) dans le but d’offrir des services aux utilisateurs d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique. Ces services peuvent concerner la randonnée pédestre ou équestre, le ski de fond, la raquette, le traîneau à chiens, la chasse au petit gibier et le portage de même que l’accès à un plan d’eau exploité ou à tout autre service offert sur ces territoires. Dans le présent règlement, un sentier destiné aux véhicules tout terrain motorisés n’est pas considéré comme un sentier aménagé.

« sentier destiné aux véhicules tout terrain motorisés » : un sentier aménagé et entretenu à l’intention des amateurs de randonnées en véhicule tout terrain motorisé, y compris les sentiers de motoneige. Les sentiers destinés aux véhicules tout terrain motorisés à protéger sont ceux qui sont utilisés année après année et qui sont indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« site archéologique » : tout site témoignant de l’occupation humaine préhistorique ou historique et inscrit au Registre du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre visé à l’article 26 de la Loi sur les terres du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre  (chapitre T-8.1);

« site de quai avec rampe de mise à l’eau » : un site public où l’on a aménagé les installations requises pour faciliter l’accostage des bateaux de plaisance ou leur mise à l’eau ainsi que ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« site de restauration ou d’hébergement » : un site comprenant une habitation offrant, sur une base commerciale, des services de restauration ou d’hébergement ou un terrain sur lequel est construit un établissement offrant, sur une même base, le gîte dans le cadre d’activités de chasse et de pêche;

« site de sépulture » : un lieu où est déposé le corps d’un défunt. Les sites de sépulture à protéger sont ceux indiqués dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« site de villégiature complémentaire » : un terrain où l’on dénombre au moins 3 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha. Les sites de villégiature complémentaire sont aménagés pour compléter le développement de la villégiature sur les rives d’un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d’implantation d’un site de villégiature regroupée;

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Explications

Les sites de villégiature complémentaire sont aménagés pour parachever le développement de la villégiature sur les rives d’un lac lorsque les caractéristiques biophysiques du milieu ne permettent plus de respecter les critères d’implantation d’un site de villégiature regroupée. Le terrain d’un site de villégiature complémentaire doit comporter au moins trois emplacements de villégiature. Sur ce terrain, on doit aussi trouver au moins un emplacement par 0,8 ha. Le terrain d’un site de villégiature complémentaire qui comporte seulement trois emplacements de villégiature devra donc avoir une superficie maximale de 2,4 ha pour atteindre la densité minimale exigée d’un emplacement par 0,8 ha.

Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

Figure 2E Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

« site de villégiature isolée » : un terrain loué en vertu de l’article 47 de la Loi sur les terres du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre T-8.1) et destiné à la villégiature, excluant un terrain destiné à la construction d’un abri sommaire;

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Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

Figure 2E Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

« site de villégiature regroupée » : un terrain où l’on dénombre au moins 5 emplacements de villégiature, à raison d’au moins un emplacement tous les 0,8 ha;

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Explications

Le terrain d’un site de villégiature regroupée doit comporter au moins cinq emplacements de villégiature. Sur ce terrain, on doit aussi trouver au moins un emplacement par 0,8 ha.

Le terrain d’un site de villégiature regroupée qui comporte seulement cinq emplacements de villégiature devra donc avoir une superficie maximale de 4 ha pour atteindre la densité minimale exigée d’un emplacement par 0,8 ha.

Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

Figure 2E Représentation d’un site de villégiature complémentaire, d’un site de villégiature isolée et d’un site de villégiature regroupée

« site patrimonial » : un lieu, un ensemble d’immeubles ou, dans le cas d’un site patrimonial visé à l’article 58 de la Loi sur le patrimoine culturel Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre P-9.002), un territoire qui présente un intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique, historique, identitaire, paysagère, scientifique, urbanistique ou technologique, au sens de l’article 2 de cette loi;

« station de ski alpin » : un site aménagé pour la pratique du ski alpin et ses aires de services, telles que des abris, des toilettes et des stationnements;

« station piscicole » : un site où l’on trouve les installations et l’équipement requis pour la reproduction et l’élevage de poissons en vue d’ensemencer les lacs et les cours d’eau d’une région;

« tanière d’ours » : un site où un ours hiberne. Les tanières d’ours à protéger sont celles indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;

« thalweg » : la ligne joignant les points les plus profonds du lit d’un cours d’eau;

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Thalweg

Figure 2F Thalweg

« titulaire d’un permis d’intervention » : le titulaire d’un permis d’intervention visé à l’article 73 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre A-18.1) ou le tiers à qui ce titulaire a confié l’exécution des travaux autorisés par son permis;

« tourbière » : une étendue de terrain recouverte de tourbe, résultant de l’accumulation de matière organique partiellement décomposée. La matière organique y atteint une épaisseur minimale de 30 cm. La nappe phréatique est habituellement au même niveau que le sol ou près de sa surface. Une tourbière peut être ouverte (non boisée) ou boisée; dans ce dernier cas, elle est constituée d’arbres de plus de 4 m de hauteur avec un couvert égal ou supérieur à 25 %. Une tourbière avec mare est constituée d’une ou de plusieurs étendues d’eau isolées formant une ou plusieurs mares de formes diverses;

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Informations complémentaires

Pour être considérée comme telle, une tourbière avec mare doit comporter une ou plusieurs étendues d’eau totalisant une superficie d’au moins 0,5 ha.

« travaux d’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau » : des travaux réalisés en vue de bonifier un chemin ou un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, par rapport à l’état qu’il avait lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres : les opérations destinées à augmenter la classe du chemin, notamment par son élargissement; la correction du tracé; l’adoucissement des pentes et l’ajout de dispositifs de sécurité tels que des glissières. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres : le remplacement de l’ouvrage par un ouvrage d’un type différent, tel le remplacement d’un ponceau comportant un conduit par un ponceau comportant une arche, et les modifications à la structure d’un pont pour en augmenter la capacité portante;

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Informations complémentaires

Tel qu’il est indiqué dans les définitions des types de travaux, c’est l’état du chemin avant travaux qui sert de référence pour déterminer le type de travaux réalisés.

En plus des travaux inscrits dans la définition, les travaux suivants sont considérés comme de l’amélioration de chemins et ils sont soumis à une autorisation, notamment :

  • le remplacement d’un ponceau comportant un conduit par deux conduits en parallèle (ou l’inverse);
  • le gravelage d’un chemin qui ne l’était pas lors de sa construction;
  • l’asphaltage, la mise en place d’asphalte recyclée, le bétonnage d’un chemin qui ne l’était pas lors de sa construction ou le retrait définitif de l’asphalte ou du béton qui compose la surface de roulement d’un chemin;
  • la correction d’une courbe ou d’une section de chemin;
  • l’ajout de glissières de sécurité ou la mise en place de dos d’âne ou d’un terre-plein.

Dans le cas où les travaux visent l’augmentation de la classe du chemin, ils doivent avoir pour effet de rendre le chemin aux caractéristiques de largeur de chaussée et des accotements de la classe de chemin supérieure. Si les travaux font en sorte que la largeur de chaussée et des accotements du chemin demeure dans la même classe que celle d’avant les travaux, il s’agit de travaux de réfection ou d’entretien. Il faut noter que les travaux d’amélioration ne visent pas exclusivement une augmentation de la largeur du chemin.

Un chemin peut faire l’objet de travaux de réfection sur une section et comporter certains ouvrages servant à traverser un cours d’eau devant faire l’objet de travaux d’amélioration de chemin. C’est le cas, par exemple, si on doit remplacer un ponceau en place comportant un conduit circulaire par un ponceau comportant un conduit déversoir ou une arche en raison de l’obligation d’assurer le libre passage du poisson.

Les modifications apportées à la structure d’un pont dans le but d’en augmenter la capacité portante par rapport à celle qu’il avait lors de sa construction ou des plus récents travaux d’amélioration dont il a fait l’objet constituent des travaux d’amélioration.

L’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule que quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine. Lorsqu’il délivre son autorisation, le ministre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

« travaux de construction d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau » : des travaux réalisés en vue de construire un chemin ou un tronçon de chemin à un nouvel endroit, y compris les travaux de construction des ponts et des ponceaux de ce chemin;

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Informations complémentaires

Tel qu’il est indiqué dans les définitions des types de travaux, c’est l’état du chemin avant travaux qui sert de référence pour déterminer le type de travaux réalisés. Sont considérés comme des travaux de construction de chemin tous les travaux requis pour construire un chemin à un endroit où il n’y en avait pas, y compris l’aménagement d’ouvrages permettant de traverser les cours d’eau. À l’occasion, le terme « reconstruction » d’un pont ou d’un ponceau est utilisé. Ces travaux sont considérés, au sens du RADF, comme des travaux de réfection ou d’amélioration d’un chemin, selon l’état de la structure avant et après les travaux.

L’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule que quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine. Lorsqu’il délivre son autorisation, le ministre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

« travaux d’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau » : des travaux réalisés en vue de prévenir la dégradation d’un chemin ou d’un tronçon de chemin, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, afin que celui-ci se maintienne dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un chemin, ces travaux comprennent, entre autres : le nivelage et le rechargement de la chaussée, pourvu qu’ils n’entraînent pas une nouvelle classification du chemin; le nettoyage et le creusage des fossés; l’installation ou le remplacement de conduits de drainage; la réparation de la stabilisation des talus; le débroussaillage de l’emprise pour assurer la visibilité; l’épandage d’abat-poussières et l’épandage d‘abrasifs sur un chemin en hiver. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres : le dégagement de l’entrée d’un ponceau et la réparation de la surface de roulement et des chasse-roues d’un pont;

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Informations complémentaires

Tel qu’il est indiqué dans les définitions des types de travaux, c’est l’état du chemin avant travaux qui sert de référence pour déterminer le type de travaux réalisés. Les travaux d’entretien d’un chemin sont des travaux courants réalisés sur un chemin pour le maintenir dans un état carrossable ou prévenir sa dégradation. En plus de ceux prévus à la définition, les travaux suivants sont considérés comme des travaux d’entretien :

  • L’entretien de la signalisation et le remplacement de panneaux de signalisation endommagés ou manquants;
  • La réparation de dispositifs de sécurité tels que les glissières;
  • Le nettoyage de la surface de roulement d’un pont;
  • Le déneigement d’un chemin;
  • Le surfaçage d’un sentier en hiver;
  • L’installation d’un conduit de drainage ou la correction du drainage d’un chemin ou d’un sentier;
  • Le retrait d’arbres ou de parties d’arbres qui sont tombés à l’intérieur de l’emprise d’un chemin et qui posent un risque pour la sécurité ou nuisent à la circulation des utilisateurs;
  • Le débroussaillage de l’emprise d’un chemin, à l’extérieur de la surface de roulement. L’entretien ne nécessite pas d’autorisation, sauf s’il y a récolte de bois de diamètre commercial.

La réparation de la surface de roulement et des chasse-roues d’un pont constitue des travaux d’entretien même s’ils ont pour effet d’augmenter sa capacité portante.

Les travaux d’entretien ou de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau ne font pas partie des travaux (construction, amélioration ou fermeture d’un chemin multiusage) qui doivent être autorisés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

« travaux de fermeture d’un chemin » : des travaux réalisés en vue d’empêcher l’accès à un chemin ou à un tronçon de chemin de façon temporaire ou permanente;

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Informations complémentaires

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule que quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine. Lorsqu’il délivre son autorisation, le ministre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

« travaux de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau » : des travaux réalisés en vue de remettre un chemin ou un tronçon de chemin dégradé, y compris les ponts et les ponceaux de ce chemin, dans l’état où il était lors de sa construction ou de sa plus récente amélioration, selon le cas. Dans le cas d’un pont ou d’un ponceau, ces travaux comprennent, entre autres : le remplacement du conduit d’un ponceau par un nouveau conduit du même type et les modifications à la structure d’un pont qui permettent de maintenir sa capacité portante telles que la réfection ou le remplacement du tablier, d’une partie de la structure ou d’une partie ou de la totalité des culées;

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Informations complémentaires

Tel qu’il est indiqué dans les définitions des types de travaux, c’est l’état du chemin avant travaux qui sert de référence pour déterminer le type de travaux réalisés. Un tronçon de chemin est considéré comme dégradé lorsque les travaux d’entretien de chemin requis n’ont pas été effectués ou qu’ils ne peuvent plus suffire à le maintenir en état et à assurer son usage de façon sécuritaire à une vitesse normale pour la classe du chemin (carrossable). Voici quelques éléments typiques d’un chemin dégradé :

  • Des arbres ont poussé sur la chaussée ou sur les accotements du chemin;
  • Une section de chemin a été lessivée par l’eau, en raison d’un problème de gestion de l’eau non corrigée;
  • Un chemin est rendu uniquement praticable en VTT ou à pied;
  • Le conduit d’un ponceau déplacé par une crue (perte de son remblai, présence de cheminées, etc.) doit être réparé (pourrait être considéré comme de l’amélioration si un changement de type de structure est requis).

Les travaux réalisés dans le but de maintenir la capacité portante d’un pont au même niveau que celle qu’il avait lors de sa construction ou des plus récents travaux d’amélioration dont il a fait l’objet constituent des travaux de réfection. Ces travaux comprennent notamment la réfection ou le remplacement du tablier, d’une partie de la structure ou d’une partie ou de la totalité des culées.

Dans certains cas, les travaux ont pour but d’augmenter la capacité portante d’un pont qui s’est détérioré avec le temps sans lui redonner celle qu’il avait lors de sa construction ou des plus récents travaux d’amélioration dont il a fait l’objet. Ces travaux constituent aussi des travaux de réfection. Par exemple, le remplacement du tablier et des poutres sera considéré comme un travail de réfection même si la capacité portante du pont passe de 10 à 60 tonnes après les travaux au lieu d’atteindre la capacité portante d’origine de 100 tonnes.

Un chemin peut faire l’objet de travaux de réfection sur une section et comporter certains ouvrages servant à traverser un cours d’eau devant faire l’objet de travaux d’amélioration de chemin. C’est le cas, par exemple, si on doit remplacer un ponceau en place comportant un conduit circulaire par un ponceau comportant un conduit déversoir ou une arche en raison de l’obligation d’assurer le libre passage du poisson.

Les travaux de réfection ou d’entretien d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau ne font pas partie des travaux (construction, amélioration ou fermeture d’un chemin multiusage) qui doivent être autorisés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.

« unité territoriale de référence » : une unité d’aménagement ou un autre territoire forestier du domaine de l’État ou une subdivision de ces territoires, d’un seul tenant, d’une superficie de moins de 100 km² dans les domaines bioclimatiques de l’érablière, de moins de 300 km² dans les domaines bioclimatiques de la sapinière et de moins de 500 km² dans le domaine bioclimatique de la pessière à mousses. Ces domaines bioclimatiques sont présentés à l’annexe 1. Une unité territoriale de référence qui chevauche deux domaines bioclimatiques est réputée faire partie du domaine bioclimatique dans lequel se trouve la majorité de sa superficie;

« vasière » : une vasière au sens de l’article 1 du Règlement sur les habitats fauniques Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre;

Pour l’application du présent règlement, une base de plein air, un belvédère, un camping aménagé, un camping rustique, un centre d’écologie ou de découverte de la nature, un chalet offrant l’hébergement et exploité sur une base commerciale par le gestionnaire d’une pourvoirie, d’une zone d’exploitation contrôlée ou d’une réserve faunique, un circuit périphérique d’un réseau dense de sentiers de randonnée, un établissement d’hébergement, une halte routière, un lieu d’enfouissement de matières résiduelles, un observatoire, un parcours interrégional de randonnées, une plage publique, un poste d’accueil, une prise d’eau, un réseau dense de sentiers de randonnée, un sentier destiné aux véhicules tout terrain motorisés, un site de quai avec rampe de mise à l’eau, un site de restauration ou d’hébergement, un site de villégiature, une station de ski alpin et une station piscicole, sont ceux pour lesquels un droit a été délivré en vertu d’une loi ou d’un règlement du gouvernement.

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Informations complémentaires

Ces lieux et territoires particuliers sont généralement indiqués dans le Plan d’affectation du territoire publique Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre ou font l’objet d’un bail ou d’un droit d’occupation en vertu de la Loi sur les terres du domaine de l’État Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre.