Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section I – Lit des lacs et des cours d’eau
Article 25
La circulation d’engins forestiers est interdite sur le lit d’un lac.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
- Éviter de perturber le lit d’un lac ou d’un cours d’eau
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter la contamination du milieu forestier
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
Toutefois, elle est permise pour y construire, améliorer ou refaire un chemin, un pont ou un ponceau pour traverser un lac lorsque de tels travaux sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Informations complémentaires
Lorsqu’un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’exécution de travaux de construction, d’amélioration ou de réfection d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau pour traverser un lac, ces travaux doivent aussi être autorisés par le ministre responsable de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier . Le ministre indique les activités d’aménagement forestier permises et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.