Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section IV – Drainage sylvicole, eaux de lavage, contaminants, terre et parties d’arbre
§1. Fossé de drainage sylvicole
Article 35
Malgré l’article 27, une percée d’une largeur maximale de 5 m dans la lisière boisée visée à cet article peut être dégagée pour le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Une percée d’une largeur maximale de 5 m peut être faite dans la lisière boisée conservée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent pour creuser un fossé de drainage. Ce fossé sert à évacuer l’eau provenant du bassin de sédimentation vers l’exutoire du réseau de drainage.
Figure 35 Règles qui régissent le creusage d’un fossé ou d’un réseau de fossés de drainage sylvicole