Chapitre III – Protection des milieux aquatiques, riverains et humides et des sols
Section V – Sols
Article 45
Les ornières formées dans les sentiers d’abattage et de débardage lors des opérations forestières ne doivent pas apparaître sur plus de 25 % de la longueur des sentiers par aire de coupe totale.
Pour l’application du présent article, une ornière est une trace creusée dans le sol par les roues ou les chenilles d’un engin forestier affecté à la préparation de terrain ou aux opérations de récolte, de débardage, d’empilement ou de chargement du bois et qui mesure au moins 4 m de long. En sol organique, le tapis végétal déchiré est considéré comme une ornière. En sol minéral, une ornière a une profondeur de plus de 200 mm mesurée à partir du sol minéral non perturbé par l’engin forestier.
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Objectifs
- Préserver le drainage naturel du sol
- Éviter de perturber le sol
- Éviter de nuire à la productivité du sol
Figure 45A Limitation de l’orniérage dans les sentiers d’abattage et de débardage
Figure 45B Mesure de la profondeur des ornières
Figure 45C Mesure de la profondeur des ornières en pente