Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre IV – Protection d’habitats fauniques Section I – Activités d’aménagement forestier interdites

Article 48

Ne peuvent s’effectuer dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, les activités d’aménagement forestier suivantes :
  1. l’application de pesticides à des fins de contrôle des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques;
  2. l’application de phytocides;
  3. la construction d’un chemin;
  4. le creusage d’un fossé de drainage à des fins sylvicoles.

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Objectif

  • Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
Il en est de même des travaux d’élagage, d’abattage ou de récolte d’arbres et des travaux de remise en production forestière dans une plaine d’inondation d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques, sous réserve du troisième alinéa.

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Objectifs

  • Permettre  la récolte de la matière ligneuse
  • Éviter le dérangement de la faune

Explications

Les travaux d’élagage, d’abattage ou de récolte d’arbres et les travaux de remise en production forestière dans la plaine d’inondation d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques sont interdits, à l’exception des travaux visés au troisième alinéa du présent article. Les travaux permis sont les suivants :
  • la récolte partielle maximale de 30 % des tiges marchandes présentes dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques sur une période de dix ans. Au cours de cette période, la récolte partielle est autorisée entre le 16 décembre et le 14 mars.
Durant la période du 16 décembre au 14 mars, une récolte partielle maximale de 30 % des tiges marchandes présentes, réalisée sur une période de dix ans, est permise dans une plaine d’inondation d’une aire de concentration d’oiseaux aquatiques.

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Objectifs

  • Permettre la récolte de la matière ligneuse
  • Éviter le dérangement de la faune

Explications

La récolte partielle maximale de 30 % des tiges marchandes présentes dans une aire de concentration d’oiseaux aquatiques est permise sur une période de dix ans. Au cours de cette période, la récolte partielle est autorisée entre le 16 décembre et le 14 mars.