Chapitre IV – Protection d’habitats fauniques Section II – Lisières boisées §1. Aires de confinement du cerf de Virginie
Article 53
Les articles 50 et 51 ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers lorsqu’il effectue des travaux d’exploitation minière, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à la construction, à l’amélioration ou à la réfection d’un chemin.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Un titulaire de droits miniers qui détient un permis d’intervention peut effectuer des activités d’aménagement forestier lors de travaux d’exploitation minière dans une lisière boisée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie (article 50). De plus, il n’a pas à appliquer les modalités de l’article 51 concernant la récolte dans la lisière boisée en bordure de ces milieux. Ces exemptions s’appliquent aussi à la personne qui détient un permis d’intervention pour effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole ainsi qu’à celle qui construit, améliore ou refait un chemin. Le permis d’intervention indique les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier




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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Explications
Une personne qui détient un permis d’intervention peut effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’utilité publique dans une lisière boisée en bordure d’une tourbière ouverte avec mare, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau permanent situé dans une aire de confinement du cerf de Virginie (article 50). De plus, elle n’a pas à appliquer les modalités de l’article 51 concernant la récolte dans la lisière boisée en bordure de ces milieux ni celles de l’article 52 destinées à permettre à la faune de se déplacer en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante. Avant de délivrer un tel permis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

Informations complémentaires
La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier

