Guide d'application du règlement sur l'aménagement durable des forêts du domaine de l'état

 

Guide complet

Chapitre IV – Protection d’habitats fauniques Section II – Lisières boisées §2. Héronnières

Article 54

Une lisière boisée d’au moins 200 m de largeur doit être conservée à l’intérieur d’une bande de 500 m entourant le site où se trouvent les nids d’une héronnière. La lisière boisée se mesure à partir de la limite qui sépare le peuplement du site où se trouvent les nids. Les activités d’aménagement forestier sont interdites dans les premiers 200 m de la lisière boisée visée au premier alinéa. Elles sont permises à l’extérieur des premiers 200 m de cette lisière boisée, mais uniquement durant la période du 1er août au 31 mars.

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Objectif

  • Préserver l’intégrité d’un habitat faunique

Informations complémentaires

À noter que la définition du terme « activité d’aménagement forestier » formulée dans l’article 2 du présent règlement fait en sorte que les normes spécifiées dans les articles 3519 à 2247, 5052545557 et 59 ne s’appliquent pas lors de la réfection, de l’entretien et de la fermeture de chemins en milieu forestier ainsi que lors du contrôle des incendies, des épidémies d’insectes et des maladies cryptogamiques. Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières Figure 54 Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières

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Objectifs

  • Éviter le dérangement de la faune
  • Permettre la récolte de matière ligneuse
Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières Figure 54 Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières
La largeur maximale de la chaussée d’un chemin situé à l’intérieur des limites d’une héronnière est de 5,5 m.

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Objectif

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières Figure 54 Règles qui régissent les activités d’aménagement forestier dans les héronnières
Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole, ni à un titulaire de permis d’intervention délivré pour les activités d’aménagement forestier réalisées par un titulaire de droits miniers aux fins d’exercer ses droits, sauf lorsque les activités minières visent l’extraction des substances minérales de surface.

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Objectif

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier

Explications

La personne qui détient un permis d’intervention pour des travaux d’aménagement faunique, récréatif ou agricole peut effectuer des activités d’aménagement forestier dans la bande de 500 m entourant le site où se trouvent les nids d’une héronnière sans appliquer les modalités indiquées dans les premier et deuxième alinéas du présent article. Le permis d’intervention précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et les conditions à respecter lors de leur réalisation. Ces exemptions s’appliquent également à un titulaire de droits miniers qui détient un permis d’intervention sauf s’il s’agit d’activités minières destinées à extraire des substances minérales de surface. Le permis d’intervention précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.

Informations complémentaires

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).
Le présent article ne s’applique pas à un titulaire de permis d’intervention délivré pour des travaux d’utilité publique. Toutefois, avant que des activités d’aménagement forestier requises pour des travaux d’utilité publique non permises par le présent article puissent se réaliser sur la partie d’une héronnière visée par celui-ci, le ministre consulte préalablement à la délivrance du permis le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre (chapitre C-61.1).  

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Objectif

  • Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier

Explications

Une personne qui détient un permis d’intervention peut effectuer les activités d’aménagement forestier requises lors de travaux d’utilité publique dans la bande de 500 m entourant le site où se trouvent les nids d’une héronnière sans appliquer les modalités du présent article. Avant de délivrer un tel permis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre doit consulter le ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre afin d’obtenir son avis sur les mesures d’atténuation recommandées pour assurer la protection de la héronnière. À la lumière de cet avis, le ministre responsable de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier peut donner son autorisation en précisant quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées dans le permis d’intervention et en fixant les conditions à respecter lors de leur réalisation.

Informations complémentaires

La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier Ce lien ouvre une nouvelle fenêtre stipule qu’un permis d’intervention doit être délivré pour réaliser certaines activités d’aménagement forestier dans les forêts du domaine de l’État (article 73). La loi permet au ministre de délivrer un permis autorisant son titulaire à réaliser les activités d’aménagement forestier qui y sont indiquées aux conditions qu’il détermine (article 74).