Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§5. Dispositions particulières applicables aux ponts ou aux ponceaux comportant une arche
Article 109
Toute personne autorisée à construire ou à améliorer un pont doit, en plus des conditions concernant les ponts prévues à l’article 108, respecter celles relatives aux ponts prévues à l’annexe 12. Il en est de même de la personne qui refait un pont.
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Objectifs
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
- Assurer la sécurité des usagers du réseau routier forestier
Explications
Toute personne qui construit, améliore ou refait un pont doit respecter les conditions applicables aux ponts, indiquées dans l’annexe 12, en plus de celles visées à l’article 108.
À noter que dans certaines situations, les conditions indiquées dans l’annexe 12 pourraient s’appliquer uniquement aux éléments du pont qui font l’objet de travaux de réfection ou d’amélioration. Pour ce faire, la personne responsable des travaux doit en convenir avec les représentants du ministère des Ressources naturelles et des Forêts ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Elle doit fournir les plans et devis des travaux projetés ainsi qu’un rapport d’inspection et d’évaluation du pont datant de moins d’un an.
Informations complémentaires
L’arbre décisionnel ci-dessous aide à déterminer le type d’ouvrage à installer pour traverser un cours d’eau.