Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§6. Dispositions particulières applicables aux ouvrages amovibles et aux ouvrages rudimentaires
Article 112
Les ouvrages amovibles dont les appuis sont situés en dehors de la limite supérieure de la berge doivent être enlevés du cours d’eau au plus tard six mois après leur aménagement dans les sentiers d’abattage ou de débardage ou, au plus tard, trois ans après leur aménagement dans un chemin d’hiver ou un chemin qui fera l’objet d’une fermeture permanente.
Les types d’ouvrages amovibles décrits au deuxième alinéa de l’article 111 doivent être enlevés du cours d’eau dès la fin de leur utilisation, au plus tard le 31 mars suivant leur aménagement ou avant la crue printanière si celle-ci se produit avant cette date, de manière à éviter l’apport de sédiments dans le cours d’eau et la création d’un embâcle.
1
Objectifs
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Assurer la libre circulation de l’eau
Informations complémentaires
Les types d’ouvrages amovibles décrits au deuxième alinéa de l’article 111 sont les suivants :
- un ouvrage constitué d’un ou de plusieurs conduits d’au moins 600 mm de diamètre mis en place sur le lit d’un cours d’eau et dont le remblai est constitué de troncs d’arbres ou de neige et recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires;
- un ouvrage constitué de neige compactée ou d’eau gelée, recouvert au besoin d’une membrane géotextile et de matériaux granulaires, notamment lorsqu’il y a un risque de créer un apport de sédiments dans le cours d’eau;
- un pont de glace, soit un ouvrage constitué uniquement d’eau gelée et renforcé au besoin par des radiers faits de billes de bois reliées les unes aux autres.
Considérant les réalités climatiques variables d’une année et d’une région à l’autre, les personnes aménageant un ouvrage amovible peuvent effectuer auprès de l’unité de gestion responsable une demande de dérogation au RADF en vertu de l’article 40 de la LADTF afin de convenir d’une date différente du 31 mars pour enlever un ouvrage amovible.
Lorsque des radiers de billes de bois interreliées ont été utilisés pour stabiliser les berges, ceux-ci doivent être stables et laissés en place. Les matériaux granulaires utilisés pour la surface de roulement aux abords des ouvrages amovibles enlevés doivent être récupérés sur une distance d’au moins 20 m, mesurée à partir de la limite supérieure de la berge, et ils doivent être déposés au-delà de cette distance.
2
Objectif
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
3
Objectif
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
Figure 112 Délai pour retirer l’un ou l’autre des types d’ouvrages amovibles décrits au deuxième alinéa de l’article 111