Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section V – Sablières
§2. Aire d’exploitation de la sablière et aire d’entreposage de la matière organique
Article 119
L’aire d’exploitation d’une sablière et l’aire d’entreposage de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent se trouver à une distance de plus de 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Conserver la matière organique afin de recréer des conditions propices à la régénération
Figure 119 Distance à respecter entre une sablière et un milieu humide ou aquatique
Les eaux de ruissellement en provenance de l’aire d’exploitation d’une sablière ou de l’aire d’entreposage de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent être dirigées vers une zone de végétation située à plus de 20 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.
Les distances visées au présent article se mesurent à partir du pourtour de la tourbière, du marais ou du marécage ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau. En présence d’un écotone riverain, la mesure est prise à partir de la limite de cet écotone la plus éloignée du milieu à protéger.
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain