Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières Section V – Sablières §2. Aire d’exploitation de la sablière et aire d’entreposage de la matière organique
Article 119
L’aire d’exploitation d’une sablière et l’aire d’entreposage de la matière organique qui recouvrait la sablière doivent se trouver à une distance de plus de 30 m d’une tourbière ouverte, d’un marais, d’un marécage arbustif riverain, d’un lac ou d’un cours d’eau.1
Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain
- Conserver la matière organique afin de recréer des conditions propices à la régénération
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un milieu aquatique, humide ou riverain
- Éviter l’apport de sédiments dans un milieu aquatique, humide ou riverain