Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section V – Sablières
§2. Aire d’exploitation de la sablière et aire d’entreposage de la matière organique
Article 121
Une sablière ne peut être aménagée ou exploitée dans les 35 m d’un chemin public numéroté apparaissant sur la carte officielle du ministère des Transports , dans les 150 m d’une habitation située sur une terre publique ou privée, dans les 150 m d’un camping aménagé comportant au moins 8 emplacements ou dans les 1 000 m d’une prise d’eau municipale.
1
Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
Figure 121 Distance à respecter entre une sablière et divers lieux ou territoires