Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section V – Sablières
§2. Aire d’exploitation de la sablière et aire d’entreposage de la matière organique
Article 122
Une distance minimale de 100 m doit être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’une réserve écologique constituée en vertu de la
Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C-61.01), d’une réserve écologique projetée visée à cette loi ou d’un parc national constitué en vertu de la
Loi sur les parcs (chapitre P-9). Cette distance doit aussi être conservée entre l’aire d’exploitation d’une sablière et les limites d’un habitat d’une espèce faunique ou floristique menacée ou vulnérable identifié en vertu de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1) ou de la
Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E 12.01).
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Objectifs
- Préserver l’intégrité d’un lieu ou d’un territoire particuliers
- Contribuer à la qualité de l’expérience vécue en forêt
Figure 121 Distance à respecter entre une sablière et divers lieux ou territoires