Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section VI – Aires d’empilement, camps forestiers et installations servant à l’exploitation d’une érablière
§1. Aires d’empilement
Article 125
Dans le cas d’une coupe partielle ou d’un passage de récolte par coupe totale qui maintient un couvert forestier équivalent à celui d’une coupe partielle, la personne qui réalise la coupe doit s’assurer que la longueur totale des aires d’empilement implantées en bordure d’un chemin ne dépasse pas 25 % de la longueur de la bordure du chemin faisant face à l’aire de coupe ou 20 % lorsque l’aire de coupe se trouve à l’intérieur des limites d’une aire de confinement du cerf de Virginie.
La profondeur de l’aire d’empilement ne peut excéder 30 m. Elle est mesurée à partir du pied du talus du chemin qui la borde.
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Objectif
- Réduire les pertes de superficie forestière productive
- Favoriser la régénération naturelle
- Assurer la remise en production forestière des lieux
Figure 125 Limitation de la superficie des aires d’empilement en bordure d’un chemin
Informations complémentaires
- Cet article balise l’implantation d’aires d’empilement à l’extérieur de l’emprise d’un chemin faisant face à une coupe partielle.
- Il faut favoriser la réutilisation des aires d’empilement antérieures ou des trouées naturelles dans le choix de la localisation des aires d’empilement.
- La longueur de la bordure du chemin faisant face à la coupe inclut la zone des lisières boisées riveraines situées dans l’aire de coupe.
- Les sentiers d’abattage et de débardage ne font pas partie du calcul de superficie de l’aire d’empilement. La largeur considérée de ces sentiers est d’au maximum 5 m.
- La gestion des aires d’empilement peut se faire sur le cumul des deux côtés du chemin lorsque la coupe partielle y est réalisée des deux côtés du chemin.
- De façon ponctuelle, les prescriptions de récolte font en sorte que l’aire d’empilement permise n’est pas suffisante. C’est notamment le cas lors de coupes totales réalisées derrière une coupe partielle attenante au chemin en bordure duquel l’ensemble du bois de ces aires est débardé et empilé. Dans ces cas, afin d’éviter de construire des tronçons de chemin menant à la coupe totale, une demande de dérogation en vertu de l’article 40 de la LADTF peut être déposée auprès de l’unité de gestion responsable pour déterminer l’aire d’empilement permise.