Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section I – Champ d’application
Article 62
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux chemins en milieu forestier sur l’ensemble du territoire visé à l’article 1.
Toutefois, elles ne s’appliquent pas aux routes dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui sont classées autoroute ou route nationale, route régionale ou route collectrice, à l’exception des dispositions de la section V relatives aux sablières prévues aux articles 118 à 123.
1
Objectif
- Préciser la portée du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État
Explications
Les dispositions du chapitre V s’appliquent à tous les chemins en milieu forestier, y compris les chemins miniers, situés sur le territoire forestier du domaine de l’État qui s’étend jusqu’à la limite nord du domaine de la toundra forestière. Ce territoire apparaît sur la carte Zones de végétation et domaines bioclimatiques du Québec .
Toutefois, les dispositions des sections I à IV et VI du chapitre V ne s’appliquent pas aux routes dont la gestion relève du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) et qui sont classées autoroute, route nationale, route régionale ou route collectrice telles qu’elles sont présentées sur la carte de classification du réseau routier québécois . Seules les dispositions des articles du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État 118 à 123 de la section V concernant les sablières s’appliquent à ces routes.
Informations complémentaires
Les chemins en milieu forestier sont autorisés en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier , à l’exception des chemins miniers qui le sont en vertu de la Loi sur les mines .
En effet, l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier stipule que quiconque entend exécuter des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture sur un chemin multiusage doit être autorisé par le ministre aux conditions que celui-ci détermine. Lorsqu’il délivre son autorisation, le ministre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation. Donc, bien que les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas aux routes classées autoroute ou route nationale, route régionale ou collectrice placées sous l’autorité du ministre responsable de la Loi sur la voirie (chapitre V-9) –exception faite des dispositions de la section V relatives aux sablières –, les travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture réalisés sur ces routes doivent être autorisés par le ministre responsable de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier .