Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§2. Construction, amélioration ou réfection interdite
Article 69
Les distances visées à l’article 67 et au premier alinéa de l’article 68 se mesurent depuis le pourtour de la tourbière ouverte avec mare, du marais ou du marécage riverain ou depuis la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau, selon le cas, jusqu’au pied du talus du chemin situé le plus près du milieu à protéger.
La distance de 20 m visée au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 68 se mesure à partir du pourtour de la tourbière ouverte avec mare, du marais ou du marécage riverain ou de la limite supérieure de la berge du lac ou du cours d’eau.
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Objectif
- Préciser la portée du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État
Informations complémentaires
La distance (60 m ou 30 m) est calculée en fonction de la limite extérieure de l’écotone du cours d’eau. Les divers milieux ouverts (tourbière ouverte avec mare, marécage arbustif riverain), lorsqu’il y en a, font partie de l’écotone du cours d’eau, du lac ou du marais.