Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins §3. Caractéristiques d’implantation des chemins
Article 71
Sous réserve du deuxième alinéa, la largeur de l’emprise d’un chemin ne doit pas excéder celle prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient. Aux fins de l’application du présent alinéa, la classe de chemin est évaluée en fonction de la largeur de la chaussée et de celle des accotements du chemin, indiquées à l’annexe 4.
La largeur maximale de l’emprise d’un chemin situé à l’intérieur des limites d’une érablière exploitée à des fins acéricoles ou ayant un potentiel acéricole ou d’une aire de confinement du cerf de Virginie est de 20 m. Pour l’application du présent alinéa, constitue une érablière ayant un potentiel acéricole, un peuplement feuillu composé d’érables à sucre ou d’érables rouges ou d’un mélange de ces 2 essences dans une proportion de plus de 60 % et permettant plus de 150 entailles par hectare. Les érablières à potentiel acéricole à protéger sont celles qui sont indiquées dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière.
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Objectifs
- Concilier les différentes activités se déroulant en forêt
- Préserver l’intégrité d’un habitat faunique
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent de nourriture à la faune
- Réduire les pertes de superficie forestière productive
Explications
Pour les chemins de classe 1 à 5 et hors norme, la largeur maximale de l’emprise est prescrite en fonction de la largeur de la chaussée et de celle des accotements du chemin. Pour déterminer la largeur maximale de leur emprise, on doit se référer à l’annexe 4. Cette annexe définit la largeur de l’emprise des chemins d’hiver ainsi que celle des sentiers destinés ou non aux véhicules tout terrain motorisés. Les caractéristiques de l’annexe 4 autres que celles concernant les largeurs d’emprise, de chaussée et d’accotement des chemins sont mentionnées à titre indicatif et ne constituent pas des dispositions à respecter pour l’application du présent article.
Il faut noter que la largeur maximale de l’emprise correspond à la largeur maximale qui peut être déboisée pour les chemins et les sentiers mentionnés à l’annexe 4. La largeur maximale de l’emprise d’un chemin situé à l’intérieur des limites d’une érablière exploitée à des fins acéricoles ou ayant un potentiel acéricole ou d’une aire de confinement du cerf de Virginie est de 20 m pour tous les chemins.
Figure 71 Largeur de l’emprise selon la classe du chemin
Informations complémentaires
Une érablière exploitée à des fins acéricoles est régie par un permis d’intervention pour la culture et l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles émis en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier .
Le premier alinéa ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dont l’emprise est d’une largeur supérieure à celle prévue au premier alinéa, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
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Objectif
- Assurer la protection des ressources du milieu forestier lors de travaux particuliers de construction ou de l’amélioration d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
Explications
La personne qui a été autorisée par le ministre, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1), peut construire ou améliorer un chemin dont l’emprise est d’une largeur supérieure à celle prévue au premier alinéa de l’article 71. Le ministre peut donner son autorisation en fixant les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.
Informations complémentaires
La personne qui désire obtenir cette autorisation doit en faire la demande auprès du bureau du ministère des Ressources naturelles et des Forêts en remplissant le formulaire prévu à cette fin. Elle doit y décrire la situation justifiant que les travaux soient effectués selon des normes différentes de celles édictées dans le présent règlement, par exemple pour permettre la construction d’un chemin de meilleure qualité donc plus durable et plus sécuritaire. Elle doit aussi, lorsque requis, proposer les mesures de substitution qu’elle entend mettre en œuvre pour atteindre les objectifs des normes du règlement qui font l’objet d’une dérogation, par exemple si le chemin est construit ou amélioré dans un habitat faunique autre que l’habitat du poisson ou si des mesures de protection du milieu aquatique autres que celle prévue au règlement sont requises. Lorsque les normes dérogatoires proposées respectent le cadre d’approbation, l’autorisation peut être accordée en précisant les conditions à respecter lors de la réalisation des travaux.
Il est possible de remplir un formulaire de demande d’autorisation pour un ou plusieurs chantiers par année de récolte si la demande d’autorisation concerne une autorisation équivalente pour chacun des chemins (par exemple l’autorisation de construire ou d’améliorer des chemins de classe 4, 5 et hivers d’une emprise maximale de 30 m) et que les chemins sont clairement identifiés dans la demande.