Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section II – Chemins
§4. Stabilisation des sols déblayés et des talus de chemin et détournement des eaux de ruissellement
Article 74
Un chemin autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage ou autre qu’un sentier non destiné aux véhicules tout terrain motorisés doit être construit, amélioré, refait ou entretenu en respectant le drainage naturel du sol afin de maintenir, par l’installation d’un conduit de drainage, l’écoulement normal de l’eau d’un côté à l’autre du chemin.
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Objectifs
- Assurer la durabilité d’un chemin, d’un pont ou d’un ponceau
- Préserver le drainage naturel du sol
- Réduire les pertes de superficie forestière productive
Figure 74 Installation d’un conduit de drainage pour permettre l’écoulement de l’eau d’un côté à l’autre du chemin