Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section III – Ponts, ponceaux, ouvrages amovibles et ouvrages rudimentaires
§2. Construction, amélioration ou réfection interdite
Article 91
Les articles 89 et 90 ne s’appliquent pas si les travaux visés à ces articles sont autorisés dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Informations complémentaires
Les travaux visés par les articles 89 et 90 sont les suivants :
- la construction d’un pont ou d’un ponceau, ou l’aménagement d’un ouvrage amovible dans une frayère ou dans les 100 premiers mètres en amont d’une frayère, indiquée dans les couches d’informations numériques servant à la planification forestière;
- la construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau ou l’aménagement d’un ouvrage amovible dans un cours d’eau à salmonidés.
Lorsqu’un certificat d’autorisation a été délivré en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement pour des travaux visés par les articles 89 et 90, ceux-ci doivent aussi être autorisés par le ministre responsable de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier . Le ministre précise quelles sont les activités d’aménagement forestier autorisées et fixe les conditions à respecter lors de leur réalisation.