Chapitre VIII – Dispositions pénales
Article 157
Toute personne autorisée à récolter du bois sur le territoire forestier du domaine de l’État qui contrevient aux dispositions de l’article 152 commet une infraction et est passible de l’amende prévue au paragraphe 2 de l’article 245 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1).