Foire aux questions
Q1 : L’élaboration du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État s’est-elle inscrite dans un processus de développement durable?
R : Oui. La participation du public est un élément majeur de l’aménagement durable des forêts. Aussi, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs souhaitait-il connaître l’opinion de la population et entendre ses suggestions avant de rédiger le règlement. La consultation publique de 2010, portant sur les modalités contenues dans le projet de Règlement sur l’aménagement durable des forêts, a permis de démontrer l’engagement du Ministère en la matière et d’amorcer un échange avec la population. En 2014, la population a de nouveau eu l’occasion de se prononcer, cette fois lors du processus législatif de prépublication du règlement. Une double consultation publique sur une réglementation est une exception dans le processus d’élaboration des règlements.
Q2 : À quel niveau – régionalement et dans l’ensemble des forêts du domaine de l’État – le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État tient-il compte des préoccupations des intervenants concernés par les enjeux de la gestion durable et de la mise en valeur du milieu forestier?
R : Le règlement tient compte des préoccupations générales des intervenants, car il contient les règles de base pour exercer une gestion durable des forêts publiques québécoises. Toutefois, il ne traite pas des particularités régionales, tant elles sont nombreuses, diversifiées et changeantes. Les intervenants forestiers peuvent définir les mesures adaptées aux particularités régionales aux tables locales de gestion intégrée des ressources et du territoire. Il est important de noter que la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier permet au ministre d’imposer des normes différentes de celles du règlement ou encore d’autoriser une dérogation aux normes établies. Les caractéristiques du milieu et la nature du projet à réaliser peuvent dicter une telle décision, pourvu qu’une protection équivalente ou supérieure soit accordée aux ressources et au milieu forestier.
Q3 : Quel est l’article de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier qui permet au gouvernement de réglementer les activités d’aménagement forestier?
R : L’article 38. Cet article stipule que :
« Le gouvernement peut, par voie réglementaire, édicter, à l’égard de quiconque exerce une activité d’aménagement forestier dans une forêt du domaine de l’État, des normes d’aménagement durable des forêts. Ces normes ont principalement pour objet d’assurer le maintien ou la reconstitution du couvert forestier, la protection du milieu forestier, la conciliation des activités d’aménagement forestier avec les activités des autochtones et des autres utilisateurs du territoire forestier et la compatibilité des activités d’aménagement forestier avec l’affectation des terres du domaine de l’État prévue au plan d’affectation des terres visé à la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Ces normes peuvent porter notamment sur :
- la superficie, la localisation et l’organisation spatiale des interventions forestières et des aires forestières résiduelles après interventions;
- la protection des lacs, des cours d’eau, des milieux riverains et des milieux humides;
- la protection des sols et de la qualité de l’eau;
- l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage, de tronçonnage et de transbordement;
- le tracé, la construction, l’amélioration, la réfection, l’entretien et la fermeture des chemins;
- l’emplacement des camps forestiers, des bâtiments et équipements acéricoles et d’autres infrastructures;
- l’encadrement des activités d’aménagement forestier afin d’assurer la protection de différentes ressources, sites ou unités territoriales;
- les activités d’aménagement forestier ayant une incidence sur les activités de protection, d’aménagement et d’utilisation de la faune au sein des territoires structurés au sens de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
- l’application des traitements sylvicoles, y compris les activités de martelage;
- la protection de la régénération forestière.
Le gouvernement peut également, par voie réglementaire, déterminer les dispositions du règlement dont la violation constitue une infraction et préciser pour chacune des infractions, parmi les amendes prévues à l’article 245, celle dont est passible le contrevenant. »
Q4 : Dans quelles circonstances l’aménagiste est-il assujetti au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État?
R : Lorsque l’aménagiste accomplit une activité d’aménagement forestier :
- telle qu’elle est définie dans l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier;
- sur une terre du domaine de l’État;
- dans une forêt du domaine de l’État;
- sur le territoire d’application du règlement, lequel s’étend jusqu’à la limite nord de la toundra forestière.
Q5 : Qu’apportent les principales nouveautés et les améliorations qui ont été intégrées au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État par rapport à l’ancienne réglementation?
R : Ces nouveautés et ces améliorations vont servir à :
- mettre un aménagement écosystémique en place dans les pessières à mousses;
- instaurer des pratiques forestières adaptées aux superficies des pourvoiries avec droits exclusifs, des zones d’exploitation contrôlées et des réserves fauniques;
- mieux protéger l’encadrement visuel de certains lieux récréotouristiques (1,5 à 3 km);
- prendre davantage en considération les besoins fondamentaux de certaines espèces fauniques;
- assurer la libre circulation du poisson dans les ponceaux;
- protéger les sites dont le sol présente des problèmes de fertilité à long terme;
- réglementer les activités d’aménagement forestier pratiquées près des érablières exploitées à des fins acéricoles.
Q6 : En quoi le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État favorise-t-il l’implantation de l’aménagement écosystémique des forêts?
R : Dans les forêts du domaine bioclimatique de la pessière à mousses, le règlement intègre les modalités sur la répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle qui sont la base de l’aménagement écosystémique.
Dans les forêts des domaines bioclimatiques de la sapinière et de l’érablière, le règlement reconduit les normes en vigueur depuis 2003 sur la répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle (dont la coupe en mosaïque). Toutefois, dans ces domaines, il est prévu d’intégrer dès que possible au règlement une nouvelle approche sur la répartition des interventions dans un contexte d’aménagement écosystémique.
Le déploiement progressif de cette nouvelle approche est en cours dans les unités d’aménagement de la sapinière. Dans ce domaine bioclimatique, pour faire une coupe selon une approche d’aménagement écosystémique, des dérogations aux règles de la coupe en mosaïque sont accordées en vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Le déploiement de l’approche sert à mettre au point les lignes directrices opérationnelles qui régissent la quantité, la configuration, la composition et la répartition de la forêt résiduelle.
Q7 : Le Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État contient plusieurs normes qui visent à assurer la libre circulation du poisson dans les ponceaux. En quoi est-ce important?
R : Lors de l’aménagement des ponceaux, on doit s’assurer que ces ouvrages ne deviendront pas des obstacles pour le poisson (ex. : la profondeur de l’eau peut être insuffisante, la vitesse d’écoulement à l’intérieur du ponceau, excessive, ou une chute peut s’être formée à la sortie de celui-ci).
Les poissons se déplacent tout au long de leur vie pour accéder à des habitats de qualité afin de se nourrir, de se reproduire et de s’abriter. Il est essentiel que le poisson puisse circuler librement pour satisfaire ses besoins vitaux. S’il ne peut se nourrir adéquatement, il sera en moins bonne condition, ce qui pourrait retarder sa croissance, réduire son succès reproducteur ou en faire une proie plus facile pour ses prédateurs. En période de reproduction, la présence d’obstacles sur le parcours des géniteurs peut retarder leur arrivée sur les sites de fraie ou les empêcher d’atteindre les meilleurs sites, les privant ainsi des conditions favorables à l’incubation de leurs œufs et à la survie des jeunes.
Q8 : Peut-on considérer l’eau évacuée par le drainage naturel du sol et l’eau circulant au pied du talus d’un chemin ou dans une ornière comme un cours d’eau au regard du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État?
R : Non. Au regard du règlement, ces eaux ne sont pas considérées comme des cours d’eau (permanents ou intermittents).
Q9 : Doit-on obtenir une autorisation pour faire des travaux de construction, d’amélioration ou de fermeture d’un chemin en milieu forestier?
R : Oui. La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier interdit à quiconque de construire, d’améliorer ou de fermer un chemin multiusage en milieu forestier, à moins d’avoir obtenu une autorisation du bureau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs en région.
Q10 : Est-ce que l’entretien et la réfection d’un chemin en milieu forestier nécessitent une autorisation?
R : Non. La Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier n’exige pas d’autorisation préalable pour entretenir et refaire un chemin en milieu forestier. Ces travaux sont cependant réglementés par plusieurs articles du règlement.
Q11 : Les sentiers de débardage, de traîneau à chiens et de randonnée de même que les chemins d’hiver, miniers, hors norme et de classe 1 à 5 sont-ils assujettis au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État?
R : Oui. Ces sentiers et ces chemins sont tous assujettis au règlement, même si certains ne sont pas nommés dans le règlement. En l’absence d’une définition du sentier ou du chemin dans le règlement, c’est la définition du dictionnaire qui est reconnu par le système juridique : voie qui permet d’aller d’un lieu à un autre (Le Petit Robert). À moins d’une mention contraire dans un article du règlement (ex. : chemin, autre qu’un sentier d’abattage ou de débardage), ce dernier s’applique à tous les chemins en milieu forestier.
Par contre, la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier est plus restrictive en ce qui concerne le chemin multiusage. La loi définit ce terme comme un chemin en milieu forestier, autre qu’un chemin minier. Le terme chemin pour l’application du règlement a donc un sens plus large que le terme chemin multiusage défini dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier. Un chemin minier en milieu forestier est assujetti au règlement. Par contre, le régime d’autorisation applicable aux chemins miniers est prévu dans la Loi sur les mines et non dans la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Q12 : Un villégiateur qui construit un chemin pour se rendre à son chalet situé dans la forêt publique doit-il appliquer les normes du Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État?
R : Oui, car la construction d’un chemin est une activité d’aménagement forestier au sens de l’article 4 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier.
Q13 : Quel est le régime juridique applicable aux routes du ministère des Transports qui ne sont pas assujetties au Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État?
R : La Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune s’appliquent à ces routes.
Q14 : Quel est le régime juridique applicable aux chemins aménagés sur le territoire du domaine de l’État qui s’étend au-delà de la limite nord du domaine de la toundra forestière?
R : La Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune s’appliquent à ces chemins.
Q15 : Le RADF s’applique à toute personne qui exerce des activités d’aménagement forestier dans les forêts publiques. Comment déterminer qu’une activité donnée en forêt publique est une activité d’aménagement forestier?
R : En vertu de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, une activité d’aménagement forestier est une activité reliée à l’abattage et à la récolte de bois, à la culture et à l’exploitation d’une érablière à des fins acéricoles, à la construction, à l’amélioration, à la réfection, à l’entretien et à la fermeture d’infrastructures, à l’exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l’usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d’insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du milieu forestier. Les activités préalables à la réalisation de traitements sylvicoles commerciaux ou non commerciaux sont des activités d’aménagement forestier. Elles incluent la recherche des terrains nécessitant des travaux sylvicoles, la délimitation des contours de coupe, les inventaires d’intervention et le martelage.
Q16 : Quelles couches d’informations numériques doivent être utilisées pour faire les calculs de débit de pointe exigés avant la construction, l’amélioration ou la réfection d’un pont ou d’un ponceau?
R : Les couches d’informations numériques les plus à jour disponibles au Ministère.