Chapitre V – Chemins, sablières et infrastructures forestières
Section V – Sablières
§2. Aire d’exploitation de la sablière et aire d’entreposage de la matière organique
Article 120
Le titulaire d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface visé à l’article 140 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1) doit, avant l’expiration de son bail, restaurer le site pour permettre son intégration dans le milieu et, à cette fin, libérer la surface du site des pièces de machinerie, des déchets, des débris et autres encombrements, adoucir les pentes dans un rapport de 1 (V) : 1 (H) ou dans un rapport moindre et étendre sur le site la matière organique entassée lors de son ouverture. Le site doit être laissé dans des conditions propices à l’installation rapide de la régénération naturelle.
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Objectifs
- Éviter la contamination du milieu forestier
- Assurer la remise en état des lieux
Informations complémentaires
Le site doit être laissé dans des conditions propices à une régénération naturelle rapide. Par conséquent, dans certains cas il faut ameublir le sol et y ajouter de la matière organique ou de la terre végétale.
Figure 120 Restauration d’une sablière avant l’expiration du bail d’exploitation de substances minérales de surface