Chapitre VI – Répartition des interventions forestières et de la forêt résiduelle
Section II – Dispositions particulières applicables aux domaines bioclimatiques de l’érablière et de la sapinière
§3. Coupe en mosaïque
Article 142
La forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit être conservée à l’intérieur de la limite du chantier de récolte jusqu’à ce qu’elle puisse être récoltée. Elle ne peut l’être qu’à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de la date où s’est effectuée la coupe en mosaïque ou, si la régénération n’a pas encore atteint après ce délai une hauteur moyenne de 3 m, tant que cette régénération n’a pas atteint une telle hauteur.
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Objectifs
- Répartir les coupes et la forêt résiduelle dans l’espace et dans le temps
- Permettre le déplacement de la faune en s’assurant de maintenir la connectivité entre son habitat et la forêt résiduelle avoisinante
- Maintenir les composantes du couvert forestier qui servent d’abri à la faune
Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux traitements sylvicoles suivants réalisés dans une forêt résiduelle :
- une éclaircie commerciale ou une coupe de jardinage effectuée selon les prescriptions sylvicoles applicables;
- une coupe partielle, dans un peuplement d’arbres ayant atteint son âge de maturité ou qui l’atteindra dans moins de 15 ans, où l’on récolte au plus 35 % de la surface terrière marchande du peuplement à la condition cependant de maintenir, après récolte, une surface terrière marchande d’au moins 15 m²/ha d’arbres bien espacés et ce, en essences et en proportion semblables à celles du peuplement initial.
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Objectif
- Permettre la récolte de la matière ligneuse
Figure 139 Superficie et composition de la forêt résiduelle dans un chantier de récolte en mosaïque
Une forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque peut être traversée par un chemin dont la largeur de déboisement n’excède pas la largeur de l’emprise prévue à l’annexe 4 pour la classe de chemin à laquelle il appartient ou encore par un cours d’eau dont la largeur aux limites de l’écotone riverain n’excède pas en moyenne 35 m. Toutefois, au moment d’indiquer une forêt résiduelle au plan d’aménagement forestier intégré, ni la superficie ni la largeur du chemin ou du cours d’eau ne peuvent être considérées dans le calcul de la superficie et de la largeur de la forêt résiduelle pour les fins de l’application des paragraphes 1 et 2 de l’article 139.
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Objectif
- Permettre certaines activités d’aménagement forestier à l’intérieur ou à la périphérie d’un lieu particulier
Informations complémentaires
La largeur maximale de l’emprise des chemins de classe 1 à 5 et hors norme est prescrite en fonction de la largeur de la chaussée et de celle des accotements du chemin. Pour déterminer la largeur maximale de leur emprise, c’est-à-dire la largeur maximale qui peut être déboisée, on doit se référer à l’annexe 4 . Cette annexe permet aussi d’établir la largeur de l’emprise des chemins d’hiver ainsi que celles des sentiers destinés ou non aux véhicules tout terrain motorisés. Les caractéristiques de l’annexe 4 autres que celles concernant les largeurs d’emprise, de chaussée et d’accotements sont mentionnées à titre indicatif et ne constituent pas des dispositions à respecter pour l’application du présent article.
Les paragraphes 1 et 2 de l’article 139 indiquent que la forêt résiduelle d’une coupe en mosaïque doit posséder les caractéristiques suivantes :
- avoir une superficie au moins équivalente à celle des aires de coupe d’une coupe en mosaïque à l’intérieur de la limite du chantier de récolte en mosaïque;
- avoir une largeur d’au moins 200 m.